Le Juge Koffi Kumelio A. Afané est présentement juge international à la Chambre d’accusation spéciale de la Cour pénale spéciale. Il est titulaire d’un Doctorat en Droit pénal et sciences criminelles, ainsi que d’un Master 2 en Droit international et droits humains fondamentaux. Il a été Juge pénal international à la Chambre d’appel des tribunaux pénaux internationaux des Nations Unies pour l’ex-Yougoslavie et pour le Rwanda, puis Membre de la Commission nationale pour les reformes politiques, institutionnelles et constitutionnelles (Togo). Il a également été Ministre Conseiller et Conseiller juridique principal du Togo au Conseil de sécurité et à l’Assemblée générale des Nations Unies, puis Secrétaire-Général Adjoint des Nations Unies. En outre, il est Arbitre international à la Cour permanente d'arbitrage, Professeur invité de droit des Universités et Instituts de recherches ainsi que Consultant international en matière d’Etat de droit et de Justice Transitionnelle.
En tant que juridiction hybride composée de juges et magistrats (inter)nationaux, pour rendre justice aux victimes, la CPS est par excellence un mécanisme judiciaire de justice transitionnelle, dont un des quatre piliers consacre le « droit à la réparation » pour les victimes. Sur cette seule base, la CPS doit permettre la réparation aux victimes. De par son mandat, la CPS obéit à la règle de l’interdépendance des quatre piliers de la justice transitionnelle portant les « garanties de non-répétition », le « droit à la justice », le « droit à la vérité » et le « droit à la réparation ». Créée par une réforme judiciaire dans le cadre du pilier « garanties de non-répétition », la CPS met en œuvre le pilier « justice » en enquêtant, poursuivant et jugeant les auteurs des faits avérés dans le cadre du pilier « droit à la vérité », afin de répondre aux préjudices faits aux victimes, au titre du pilier « réparation pour les victimes ».
La réparation due aux victimes semble être la quadrature du cercle et a toujours hanté les pays en crise politico-militaire, ou en sortant. Pour la République centrafricaine, le doute n’est donc, plus permis à savoir si la CPS va prononcer des réparations pour les victimes. La réponse est claire : la CPS doit prononcer des réparations. Les personnes qui pourraient encore en douter, trouveront ici les raisons pour lesquelles la CPS commettrait un déni de justice à se soustraire à cette obligation (A).
Les personnes qui pourraient être perplexes pour les possibilités de relever ce défi, sont invitées à s’informer ici sur les moyens dont dispose la CPS à cet effet (B)
A – L’obligation de réparation aux victimes
La CPS doit prononcer la réparation pour les victimes, car elle y est contrainte et forcée par le droit, puis, par les cultures et traditions ancestrales de la République centrafricaine.
I – Le droit sur la réparation aux victimes
La CPS est juridiquement tenue d’allouer des réparations aux victimes au regard du droit national centrafricain et du droit international. Pour le droit national, les textes spécifiques de la CPS et le droit commun centrafricain l’imposent à l’unisson. D’abord, l’art. 64 de la Loi Organique no 15.003 du 5 juin 2015 (Loi Organique) dispose que pour garantir le principe d’égalité des armes, les prévenus et accusés, mais aussi les victimes, indigents peuvent bénéficier des services d’un avocat commis d’office. Bien que le texte n’évoque pas explicitement la réparation aux victimes devant la CPS, il consacre leur droit à une assistance légale et juridictionnelle pouvant leur permettre de faire valoir et défendre leur droit, qui n’est autre que celui à la réparation. Cette consécration implicite du droit à la réparation à travers l’aide aux victimes se retrouve à l’art. 47, A), et aux art. 74, 75 et 76 de la Loi no 18.010 du 02 juillet 2018 portant Règlement de preuve et de procédure (RPP) de la CPS. L’art. 40, al. 2 de la Loi Organique et l’art. 2 du code pénal centrafricain (c. cent. proc. pén.) rejoignent les art. 74 et 75 du RPP pour consacrer implicitement une obligation pour la CPS de statuer sur la réparation à la victime, constituée partie civile. Toutefois, certaines dispositions sont plus explicites sur l’obligation pour la CPS de disposer de la réparation. Ce sont l’art. 47, B, d), l’art. 129 et l’art. 150, E) du RPP. L’art. 47, B), d) du RPP est plus explicite, qui charge le Greffe et son service d’aide aux victimes, à élaborer des lignes directrices sur les formes les plus appropriées de réparation, selon la nature et l’étendue des préjudices causés aux parties civiles, et d’envisager le financement au cas où les condamnés ne posséderaient pas des avoirs suffisants pour réparer ces dommages. À son tour, l’art. 129 du RPP contraint la section d’assises à statuer sur les questions de réparation et prendre les mesures adaptées à la nature et à l’ampleur des préjudices subis par les victimes, et la victime dispose même du droit de contester en appel la décision sur la réparation.
Aux termes de l’art. 150, E) du RPP, la Section d’assises doit garantir le droit de la victime à la réparation, même en cas d’un plaidoyer de culpabilité, d’un suspect ou un accusé dans le cadre d’une collaboration avec la section d’assises. De surcroît, l’art. 3, al. 4 de la Loi Organique de la CPS oblige à appliquer, sous certaines conditions, les règles de procédure ainsi que les normes substantives établies au niveau international.
Cette disposition impose ainsi le droit des victimes à la réparation en vertu du droit international des traités et aussi du droit international coutumier, incluant également la jurisprudence international(isé)e, telle que celle de la CPI. Des instruments juridiques internationaux, applicables en République centrafricaine, obligent la CPS à allouer la réparation aux victimes. Il convient de citer les plus pertinents. Il y a l’art. 9, al. 5 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 (PIDCP). S’y ajoutent l’art. 14 de la Convention des Nations Unies contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants de 1984. Il y a également l’art. 91 du Statut de Rome de la CPI. Il importe de ne pas oublier l’art. 51 de la 1ère Convention de Genève du 12 août 1949 (CG 1949), l’art. 52 de la 2e CG 1949, l’art. 131 de la 3e CG 1949 et l’art. 138 de la 4e CG4 1949. L’art. 91 du Protocole additionnel I du 8 juin 1977 aux CG 1949 pourrait aussi être évoqué, si le cas en Centrafrique était reconnu comme étant un conflit armé à caractère international.
II – La culture de la réparation aux victimes
Dans les us ancestraux de notre continent et de la Centrafrique, la justice, c’est avant tout la réparation aux victimes.
D’où le fait que la réparation pour les victimes devant la CPS relève de la justice transitionnelle, où divers mécanismes tentent une réparation pour les victimes, sans exception, au nom de l’égalité en évitant le « deux poids, deux mesures » ou le « plusieurs poids, plusieurs mesures ». D’où, la réparation aux victimes devant la CPS doit s’appliquer à toutes et à chacune des victimes, au nom de l’équité de la justice. Cette équité dans la réparation est due aux victimes in abstracto selon la Constitution du 30 mars 2016, dont le paragraphe 3 consacre la philosophie ancestrale du Zo Kwe Zo, émise par le Président Barthelemy Boganda, fondateur de la République centrafricaine. Selon cette philosophie constitutionnalisée, tous les humains et les peuples sont égaux et doivent être traités de manière égale.
In concreto, cette équité dans la réparation aux victimes doit être obtenue selon la typologie des victimes devant la CPS et plusieurs autres catégories de victimes. D’abord, la CPS doit assurer la réparation aux victimes des crimes, même si elles ne se sont pas constituées parties civiles. Il y a les victimes qui, n’étant pas parties civiles, ont accepté d’être témoins, contribuant ainsi à la justice de la CPS, et les victimes qui n’ont pas comparu, qu’elles aient été identifiées ou pas. En effet, une condamnation des accusés peut valoir réparation pour les victimes, qu’elles se soient constituées parties civiles ou pas. Or, outre cette condamnation les apaisant aussi, les victimes parties civiles pourront obtenir une réparation en plus, mais que n’auront pas les victimes ne s’étant pas constituées parties civiles. La CPS doit rectifier cette anomalie et établir l’équité dans la conception de la réparation pour les victimes. La CPS peut s’inspirer de l’art. 106 du RPP des TPIR et TPIY, autorisant les victimes des faits établis comme crimes, à demander réparation sur cette base devant toute institution nationale, sans devoir démontrer encore une fois la responsabilité pénale des auteurs. Dès lors, les Chambres de la CPS peuvent déclarer que leurs conclusions qu’un fait donné constitue un crime, vaut titre à réparation pour la victime, même non constituée partie civile.
Puis, la CPS doit garantir la réparation aux victimes devant elle, pour ne pas les brimer par rapport aux victimes devant les autres juridictions. En effet, au même titre que la CPS, selon le droit national et international, les juridictions nationales de droit commun doivent aussi accorder des réparations aux victimes parties civiles selon l’art. 1er, al. 2, et les art. 2, 3, 4 et 5 c. cent. proc. pén. Une iniquité naîtrait, si ces juridictions de droit commun allouaient des réparations dues aux victimes, mais que la CPS ne le faisait pas.
Ensuite, la CPS doit allouer des réparations aux victimes devant elle. Sinon, elle mettrait à mal l’équité d’avec les victimes devant la Commission Vérité Justice Réconciliation et Réparation (CVJRR), qui elle au nom de la réconciliation, accorderait cette réparation aux victimes des faits qu’elle aura établis. Cette iniquité entre les victimes devant la CPS et la CVJRR peut fragiliser la coopération statutaire entre les deux institutions au titre de l’art. 15 du RPP dans le respect des droits fondamentaux, y compris le droit des victimes à la réparation, peu importe celle des deux institutions qui connaîtra du préjudice qu’elles ont subi. Enfin, l’acquittement d’accusés par la CPS ne doit pas sacrifier le droit à la réparation due aux victimes, constituées parties civiles ou pas.
Le fait de n’avoir pas établi la culpabilité des suspects ne signifie pas que les torts n’ont jamais été causés aux victimes et que celles-ci n’existent plus. De même, l’indigence des condamnés ne doit pas obstruer la réparation aux victimes. Il doit exister des voix pour pallier ces écueils. Soit le Procureur spécial devra intégrer à sa stratégie de poursuite et d’enquête, la réparation aux victimes au nom desquelles, il a initié le procès sans le succès, soit la CPS devra mettre en place un plan visant à garantir la réparation aux victimes. La CPS doit cela aux victimes, surtout que les personnes acquittées, quant à elles, devront aussi obtenir réparation. Mieux, la réparation aux victimes devant la CPS est un impératif, car les condamnés aussi obtiendront une sorte de réparation au titre de l’art. 9, al. 5 PIDCP, en ce sens que la durée de la période de leur détention lors de la procédure sera défalquée de la durée totale de la peine à leur infliger.
B – Les moyens de réparation aux victimes
La question des moyens de la réparation aux victimes pourrait être abordée sans crainte, si la nature des mesures est souple, et que les personnes en charge en font un devoir.
I – La nature de la réparation aux victimes
La réparation aux victimes devant la CPS doit être holistique et fondée sur les contextes des violations subies et les cultures ancestrales.
En leur temps, nos aïeux ont rendu justice et prononcé des réparations qui ne sont pas nécessairement, mais plutôt rarement en espèce ou financières. De nos jours encore dans les villages, voire dans les villes, les réparations ne sont pas forcément payées en argent à la victime. La réparation se faisait et se fait encore en nature. Par contre, la justice de souche coloniale privilégie la réparation financière.
Des associations de tout acabit s’attellent à inculquer aux victimes l’idée de réparation financière, contre la réparation en nature et non-financière. Or, même le droit international, applicable devant la CPS aux termes de l’art. 3, al. 4 de la Loi Organique, a entériné des modes de réparation autres que financières. Le droit international relatif à la réparation aux victimes est discernable dans la jurisprudence relative à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981, à la Convention européenne des droits de l’homme de 1950, puis à la Déclaration et à la Convention interaméricaine des droits de l’homme, respectivement de 1948 et de 1969. Même dans les pays ayant imposé leur droit dans nos pays par la colonisation, sans devoir les citer, la justice n’opte plus toujours pour la réparation financière, surtout pour des cas de crimes, avec un nombre élevé de victimes. Ces pays appliquent plutôt la réparation non-financière, inspirée par ou identique aux modes de réparation conçus par nos Aïeux.
La CPS doit s’inspirer des usages ancestraux de réparation, admis par le droit international et les pays ayant cru, mais ne croyant plus à la réparation financière. Le Greffe doit prôner des pratiques ancestrales de réparation aux victimes aux termes de l’art. 47, B), d) du RPP. Que la réparation soit dite symbolique ou pas, elle pourrait se faire par restitution, indemnisation, réadaptation, satisfaction et gage de non-répétition.
La restitution permet de rétablir le statu quo ante, ou la situation de la victime avant le préjudice, en lui remettant les biens perdus ou en le relogeant sur le lieu, d’où elle a été déplacée. L’indemnisation vise à compenser le tort subi par la victime, en lui payant une somme d’argent, en l’aidant à exercer une activité génératrice de revenus, en prenant en charge une pension, la sécurité sociale ou d’autres besoins. La réadaptation consiste, entre autres, en une prise en charge des soins médicaux. La satisfaction de la victime peut se faire à travers les poursuites judiciaires, la recherche et la divulgation des faits, les commémorations, les cérémonies et rites, les réhabilitations, etc. Les gages de non-répétition consistent en des reformes, des décisions judiciaires et non-judiciaires ou actes administratifs protégeant la victime contre une réédition du dommage.
II – Le devoir de la réparation aux victimes
Pour éviter des frustrations et faire germer la réconciliation, la réparation pour les victimes devant la CPS doit reposer sur un humanisme pour la reconnaissance du statut de victime et sur une intransigeance envers les personnes ayant la charge de la réparation. Le fait de n’avoir pas établi la culpabilité des suspects ne signifie pas que les torts n’ont jamais été causés aux victimes et que celles-ci n’existent plus. De même, l’indigence des condamnés ne doit pas obstruer la réparation aux victimes. Il doit exister des voix pour pallier ces écueils. Soit le Procureur spécial devra intégrer à sa stratégie de poursuite et d’enquête, la réparation aux victimes au nom desquelles, il a initié le procès sans le succès, soit la CPS devra mettre en place un plan visant à garantir la réparation aux victimes. La CPS doit cela aux victimes, surtout que les personnes acquittées, quant à elles, devront aussi obtenir réparation. Mieux, la réparation aux victimes devant la CPS est un impératif, car les condamnés aussi obtiendront une sorte de réparation au titre de l’art. 9, al. 5 PIDCP, en ce sens que la durée de la période de leur détention lors de la procédure sera défalquée de la durée totale de la peine à leur infliger.
Des repères dynamiques socioculturels de nos sociétés doivent guider à déterminer la victime bénéficiaire de la réparation. Dans les philosophies ancestrales, l’individu demeure un être indissociable de sa communauté. Quel que soit son âge et son statut social, il joue un rôle décisif pour la prospérité de son groupe. Ainsi, un préjudice fait à un individu affecte directement son groupe d’appartenance. Dès lors, la CPS doit tenir compte du fait que, la réparation, allouée à un individu victime, est en général d’utilité collective pour le groupe social d’appartenance de la victime. Il va sans dire, que le groupe aussi a souffert du tort et du préjudice infligés à son membre. La CPS devra être bien prudente dans l’application de l’art. 47, B, b et l’art. 74, A) du RPP, en lien avec l’art. 2, in fine c. cent. proc. pén. Selon ces dispositions un individu ne peut s’estimer victime et prétendre à une réparation que, s’il est personnellement lésé, pour avoir subi un dommage directement causé par un crime relevant de la compétence de la CPS. La CPS peut s’inspirer, sous réserve d’adaptation, de la définition plus large de la victime adoptée à l’art. 7 du Règlement intérieur de la CVJR du Mali. Selon ce texte, sont aussi victimes les membres de la famille ayant subi un préjudice du fait de leurs liens de parenté avec la victime, au sens des règles du droit public, ainsi que toute personne ayant subi un préjudice lors de son intervention visant à aider la victime ou à empêcher son agression.
La réparation aux victimes doit reposer, in solidum, sur les auteurs condamnés par la CPS, pour les faits ayant causé les préjudices, et sur l’Etat, sur la base de sa responsabilité politico-juridique. Les personnes responsables condamnées par la CPS doivent assumer principalement la charge de la réparation aux victimes, selon l’art. 157, B, e) et art. 158, C, e) du RPP. Si ces personnes sont indigentes et ne peuvent pas assumer la charge, l’art. 129, D) du RPP prévoit un financement de la réparation aux victimes. Cette approche de la réparation est incertaine au détriment de la victime. Primo, si les accusés sont acquittés, les victimes seront laissées pour compte. Secundo, il y a peu de chance d’obtenir des financements pour la réparation, au vu des difficultés pour financer la CPS elle-même. Tertio, le critère d’indigence des condamnés exclut les formes de réparation que le condamné peut effectuer, sans posséder des avoirs, autres que sa force physique et son intelligence. Au Rwanda des condamnés ont participé à reconstruire des habitations des victimes.
L’Etat doit assumer la responsabilité pour la réparation aux victimes devant la CPS, sans tenir compte, ni du verdict de condamnation ou d’acquittement, ni de l’indigence des personnes condamnées, ni de la possibilité de financements extérieurs. Cette responsabilité de l’Etat a un double fondement politico-juridique. D’une part, il y a le principe de la « responsabilité de protéger », découlant du Consensus dit d’Ezulweni de mars 2005, du nom de la ville au Malawi où il a été négocié par l’Union africaine. Ce Consensus engage chaque Etat à protéger ses populations contre les crimes de génocide, de guerre et contre l’humanité, faute de quoi les autres Etats de l’Union peuvent intervenir, y compris même militairement pour assurer cette protection. Cette intervention se justifie par le principe de la « non-indifférence », qui constitue une dérogation au principe de l’intangibilité des frontières.
A fortiori, tout Etat qui n’ayant pas réussi à protéger ses populations contre ces crimes visés, doit assumer la responsabilité subséquente pour réparer le préjudice qui en découle. D’autre part, l’obligation pour l’Etat de procéder à la réparation aux victimes tient du droit international humanitaire à l’art. 51 de la 1ère CG 1949, l’art. 52 de la 2e CG 1949, l’art. 131 de la 3e CG 1949 et l’art. 138 de la 4e CG4 1949.
Selon ces textes, aucun Etat partie ne peut s’exonérer ou exonérer un autre des responsabilités encourues pour les crimes contre des personnes ou des biens protégés par les Conventions de Genève. Au titre de ces crimes, il y a l’homicide intentionnel, la torture ou les traitements inhumains, incluant les expériences biologiques, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé, la destruction et l’appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire.