A) Conformément aux dispositions de l’article 30, alinéas 1) et 2) de la Loi organique, l’Unité spéciale de police judiciaire est composée d’officiers de police judiciaire nationaux détachés de leurs corps d’origine respectifs et issus des rangs de la Gendarmerie nationale et de la Police Centrafricaine.
B) Conformément aux dispositions de l’article 32, alinéa 2) de la Loi organique, le Procureur spécial peut adresser à la MINUSCA une requête dûment motivée aux fins que soit mis à la disposition de la Cour autant de policiers que le chef de la composante police de la MINUSCA le juge nécessaire pour assister le Parquet spécial et les Cabinets d’instruction dans l’exercice de leurs missions. La Cour et la MINUSCA négocient dans les plus brefs délais les modalités de la mise à disposition desdits policiers.
C) Lorsqu’ils sont mis à la disposition de la Cour, les policiers de la MINUSCA exerce les pouvoirs conférés par la loi aux officiers de police judiciaire de l’Unité spéciale de police judiciaire.
De l’indépendance de l’Unité spéciale de police judiciaire (article 61 RPP)
A) A l’exception des policiers mis à la disposition de la Cour par la MINUSCA qui continuent à relever de leur chaîne de commandement interne placée sous le contrôle du Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU, les officiers de l’Unité spéciale de police judiciaire sont soumis à l’autorité exclusive de la Cour dès leur prise de fonctions au sein de celle-ci.
B) Les officiers de l’Unité spéciale de police judiciaire conduisent leurs enquêtes sur les seules instructions du Procureur spécial, du Cabinet d’instruction et, le cas échéant, de la Chambre d’accusation spéciale, de la Chambre d’assises ou de la Chambre d’appel conformément aux dispositions du Règlement. Ils ne reçoivent d’ordres d’aucune autre personne ni ne font l’objet d’aucune restriction ou influence externe