A) Conformément aux dispositions de l’article 12, alinéa 1) de la Loi organique, la Chambre d’accusation spéciale est le démembrement de la Cour chargé de statuer sur les appels interjetés contre les décisions rendues par les Cabinets d’instruction. Conformément aux dispositions de l’article 42, alinéa 1) de la Loi organique, elle règle les différends entre les juges d’instruction composant un même cabinet.
B) La Chambre d’accusation spéciale exerce toutes les autres fonctions que lui confèrent les dispositions du Règlement. Elle statue conformément aux dispositions des articles 107 à 111 du Règlement.
C) Le Président de la Chambre d’accusation spéciale coordonne la gestion des activités administratives et judiciaires de cette chambre. Il veille à ce que les procédures ne subissent aucun retard injustifié et rend régulièrement compte au Président ou au Vice-Président de la Cour de l’évolution du travail de la Chambre d’accusation spéciale et des difficultés qu’elle rencontre, conformément aux dispositions de l’article 19, paragraphe B), alinéa b) du Règlement. A cette fin, le Président de la Chambre d’accusation spéciale dresse chaque trimestre un état de toutes les affaires en cours devant cette Chambre.
D) Pour assurer une bonne administration de la justice, le Président de la Chambre d’accusation spéciale peut déléguer à un autre juge de la Chambre, les attributions spécifiques qui lui sont conférées par le Règlement, notamment en application des dispositions de l’article 21 E.