A) Conformément aux articles 14 alinéa 1, 46 et 50, alinéa 1 de la Loi organique, la Chambre d’appel est le démembrement de la Cour chargé de statuer sur les appels interjetés contre une décision rendue par l’une des Sections d’assises en cas d' :
a) Erreur sur un point de droit qui invalide une décision ;
b) Erreur de fait qui entraîne un déni de justice.
B) La Chambre d’appel connait également des recours contre les arrêts de la Chambre d’accusation spéciale dans les limites fixées par l’article 133 C) du Règlement.
C) La Chambre d’appel statue conformément aux dispositions des articles 132 à 140 du Règlement.
D) Le Président de la Chambre d’appel coordonne la gestion des activités judiciaires et administratives de cette chambre. Il veille à ce que les procédures ne subissent aucun retard injustifié et rend régulièrement compte au Président ou au Vice-Président de la Cour de l’évolution du travail de la Chambre d’appel et des difficultés qu’elle rencontre, conformément aux dispositions de l’article 19, paragraphe B), alinéa b) du Règlement. A cette fin, le Président de la Chambre d’appel dresse chaque trimestre un état de toutes les affaires en cours devant cette Chambre.