A) Conformément aux dispositions de l’article 13, alinéa 1) de la Loi organique, la Chambre d’assises est le démembrement de la Cour chargé de trancher au fond Les affaires qui lui sont renvoyées par la Chambre d’instruction et, en cas de recours contre les ordonnances ou les décisions de la Chambre d’instruction, les affaires qui lui sont renvoyées par la Chambre d’accusation spéciale. Les Sections d’assises statuent conformément aux dispositions des articles 112 à 131 du Règlement.
B) Le Président de la Chambre d’assises coordonne la gestion des activités judiciaires et administratives de cette chambre. Il veille à ce que les procédures ne subissent aucun retard injustifié et rend régulièrement compte au Président ou au Vice-Président de la Cour de l’évolution du travail de la Chambre d’assises et des difficultés qu’elle rencontre, conformément aux dispositions de l’article 19, paragraphe B), alinéa b) du Règlement. A cette fin, le Président de la Chambre d’assises dresse chaque trimestre un état de toutes les affaires en cours devant cette Chambre.
C) Les Présidents des Sections d’assises dirigent et coordonnent les travaux de leurs sections et en président les audiences.