
Ousman YAOUBA COUPABLE, en tant que co-auteur (article 55-a de la Loi Orga-nique (CPS), du crime contre l’humanité de meurtre (article 153 alinéa 1 du Code pénal) et du crime de guerre de meurtre (article 156 du Code pénal en combinaison avec l’article 3-1-a commun aux Conventions de Genève) survenus le 21 mai 2019 à Lemouna, y compris la tenta-tive de ces crimes (article 55-f de la Loi Organique (CPS)) ;
Le 20 juillet 2023, la Chambre d’appel a décidé en dernier ressort, ce qui suit :
- DECLARE : Ousman YAOUBA COUPABLE, en tant que co-auteur (article 55-a de la Loi Orga-nique (CPS), du crime contre l’humanité de meurtre (article 153 alinéa 1 du Code pénal) et du crime de guerre de meurtre (article 156 du Code pénal en combinaison avec l’article 3-1-a commun aux Conventions de Genève) survenus le 21 mai 2019 à Lemouna, y compris la tenta-tive de ces crimes (article 55-f de la Loi Organique (CPS)) ;
- DECLARE Ousman YAOUBA COUPABLE, en tant que co-auteur (article 55-a de le Loi Orga-nique (CPS), du crime contre l’humanité d’autres actes inhumains (article 153 alinéa 12 du Code pénal) et du crime de guerre d’atteintes à la dignité des personnes (article 156 du Code pénal en combinaison avec l’article 3-1-c commun aux Con-ventions de Genève) survenus le 21 mai 2019 à Lemouna ;
- DECLARE Mahamat TAHIR COUPABLE, en tant que co-auteur (article 55-a de la Loi Organique (CPS), du crime contre l’humanité de meurtre (article 153 alinéa 1 du Code pénal) et du crime de guerre de meurtre (article 156 du Code pénal en combinaison avec l’article 3-1-a commun aux Conventions de Genève) survenus le 21 mai 2019 à Lemouna, y compris la tentative de ces crimes (article 55-f de la Loi Organique (CPS)) ;
- DECLARE Mahamat TAHIR COUPABLE, en tant que co-auteur (article 55-a de le Loi Organique (CPS)), du crime contre l’humanité d’autres actes inhumains (article 153 alinéa 12 du Code pé-nal) et du crime de guerre d’atteintes à la dignité des personnes (article 156 du Code pénal en combinaison avec l’article 3-1-c commun aux Conventions de Genève) survenus le 21 mai 2019 à Lemouna ;
CONDAMNE pour les crimes pour lesquels ils sont déclarés coupables :
- Issa SALLET ADOUM alias BOZIZÉ à la peine d’emprisonnement pour une durée de trente (30) ans ;
- Ousman YAOUBA à la peine d’emprisonnement pour une durée de vingt (20) ans ;
- Mahamat TAHIR à la peine d’emprisonnement pour une durée de vingt (20) ans ;
DIT que le temps passé en détention depuis leur arrestation le 24 mai 2019 est déduit des peines infligées aux accusés ;
ORDONNE la confiscation des objets saisis ;
RÉSERVE les dépens.

A la peine d’emprisonnement pour une durée de vingt (20) ans

A la peine d’emprisonnement pour une durée de vingt (20) ans