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La Chambre d’instruction (article 21 RPP)

A) Conformément aux dispositions de l’article 11, alinéa 1) de la Loi organique, la Chambre d’instruction est le démembrement de la Cour chargé de l’instruction préparatoire. Conformément aux dispositions des articles 71 à 106 du Règlement, le Cabinet d’instruction procède à tous les actes d’instruction utiles à la manifestation de la vérité. Il instruit à charge et à décharge. 

B) Conformément aux dispositions de l’article 41, alinéa 1) de la Loi organique, le juge national et le juge international composant un même Cabinet d’instruction fonctionnent en collège. Ils apposent leurs signatures respectives au bas de chaque acte de procédure portant sur le fond de l’affaire. 

C) Conformément aux dispositions de l’article 41, alinéa 2) de la Loi organique, les actes purement formels peuvent être accomplis par un seul des juges composant un même Cabinet ou par le greffier d’instruction. 

D) Un juge d’instruction peut déléguer à l’autre juge d’instruction issu du même cabinet le pouvoir d’accomplir individuellement un ou plusieurs actes de procédure précis portant sur le fond de l’affaire. Cette délégation de pouvoir est faite par écrit et est signée par les deux juges d’instruction concernés. 

E) Si un juge d’instruction est provisoirement empêché pour quelque motif que ce soit, le Président de la Chambre d’accusation spéciale désigne, sur demande de l’autre juge d’instruction issu du même cabinet, un juge d’instruction issu d’un autre cabinet à l’effet de le suppléer. Le juge d’instruction suppléant est soit un juge national soit un juge international en fonction de la qualité du juge empêché. Si aucun autre juge n’est disponible, le Président de la Chambre d’accusation peut, en cas d’urgence, exceptionnellement autoriser un juge d’instruction à procéder individuellement à des auditions ou interrogatoires de personnes déjà convoquées ou délivrer des commissions rogatoires ne pouvant être différées. 

F) Le Président de la Chambre d’instruction rend régulièrement compte de l’évolution du travail de la Chambre d’instruction et des difficultés qu’elle rencontre au Président de la Cour ou au Vice-Président de la Cour, conformément aux dispositions de l’article 19, paragraphe B), alinéa b) du Règlement. Le Président de la Chambre d’instruction adresse au Président de la Chambre d’accusation spéciale, chaque trimestre, un état pour chacun des cabinets d’instructions, de toutes les affaires en cours portant mention, pour chacune des affaires, de la date du dernier acte d’information exécuté. Les affaires dans lesquelles sont impliqués des inculpés détenus provisoirement figurent sur un état spécial. 

G) Pour assurer une bonne administration de la justice, le Président de la Chambre de l’instruction peut déléguer à un autre juge de la Chambre, les attributions judiciaires spécifiques qui lui sont conférées pour autoriser une perquisition, conformément à l’article 65 B) et D) du Règlement, et pour permettre le recueil de l’audition d’un témoin sous mesure d’anonymat conformément à l’article 155 du Règlement