RESUME DE L’AUDIENCE DU 01.09.26
LE REQUISITOIRE DU PARQUET SPECIAL DANS L’AFFAIRE DITE « GUEN »
L’audience du 01 septembre 2026 dans l’affaire dite « Guen » a repris à 10h21 sous la présidence du juge Aimé Pascal DELIMO, des juges Emile NDJAPOU et Herizo Rado ANDRIAMANANTENA, ainsi que de la greffière Maître Edgard MAKOLO.
L’audience a été consacrée aux réquisitoires du Parquet Spécial. En prenant la parole, le Procureur Spécial adjoint Alain Ouaby-Bekaï a présenté le contexte dans lequel les faits se sont déroulés dans les localités de Guen, Gadzi et Djomo, sur fond de violences intercommunautaires qui ont marqué la crise centrafricaine. Dans son exposé, il a rappelé que la prise du pouvoir par les groupes Séléka a été suivie de nombreuses exactions contre les populations civiles, notamment chrétiennes. Face à ces violences, les groupes Antibalakas ont renforcé leurs activités et ont présenté leurs actions comme la défense ou l’opposition aux Sélékas. Après le départ des Sélékas dans plusieurs localités, les Antibalakas ont toutefois dirigé leurs actions contre des populations civiles musulmanes, qu’ils ont indistinctement considérées comme des sympathisantes ou complices des Sélekas.
Le Parquet a ainsi soutenu que les attaques commises à Guen, Gadzi et Djomo n’ont pas constitué de simples affrontements entre groupes armés. Elles ont directement touché des populations civiles qui n’ont pas participé aux hostilités et qui ont été ciblées notamment en raison de leur appartenance réelle ou supposée à la communauté musulmane.
Le Substitut du procureur, Alain TOLMO a ensuite présenté la qualification juridique des faits et a examiné la responsabilité pénale individuelle de chacun des accusés. S’agissant des crimes contre l’humanité, le parquet a rappelé que cette qualification suppose l’existence d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile, ainsi que la connaissance de cette attaque par les auteurs. Selon le Parquet, ces conditions ont été réunies dans les faits poursuivis. Les attaques commises à Guen, Gadzi et Djomo ont été présentées comme s’étant inscrites dans une dynamique plus large de violences dirigées contre la population civile musulmane. Leur caractère généralisé a résulté de leur ampleur et de leur extension dans plusieurs localités que le caractère systématique a été déduit de la répétition des attaques, du mode opératoire et de la désignation des victimes.
Le Parquet a particulièrement insisté sur le fait que l’appartenance réelle ou supposée à la communauté musulmane a été utilisée comme critère de ciblage. Les civils musulmans ont été assimilés aux Sélékas et ont ainsi été considérés comme des ennemis, alors même qu’ils n’ont pas participé aux hostilités. Pour le Parquet Spécial, les accusés ont eu conscience de la nature de l’attaque et ont volontairement participé à sa réalisation. Cet élément a, selon lui, permis de caractériser l’élément intentionnel nécessaire à la qualification de crime contre l’humanité. Il a ainsi retenu plusieurs actes sous-jacents susceptibles de constituer des crimes contre l’humanité, notamment le meurtre, la tentative de meurtre, l’extermination, la persécution, le transfert forcé ou la déportation, le viol et les autres actes ayant causé de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou mentale.
Concernant le meurtre, le Parquet a considéré qu’il a été constitué lorsque l’auteur a intentionnellement donné la mort à une personne. Pour la tentative de meurtre, il a démontré que l’auteur a commencé l’exécution de son acte, mais que celui-ci n’a pas abouti du fait des circonstances indépendantes de sa volonté. S’agissant de l’extermination, elle suppose une volonté d’éliminer une partie importante d’une population civile et qu’elle se distingue par l’ampleur des meurtres commis. Il s’est notamment appuyé sur la jurisprudence des juridictions pénales internationales pour souligner l’importance du caractère massif des tueries. Dans le cas de Guen, le Parquet a évoqué plus de 90 personnes qui ont été tuées en raison de leur appartenance à la communauté musulmane. Il a particulièrement relevé que l’attaque du 7 février 2014 à Guen a coïncidé avec l’heure de la prière musulmane. Pour l’accusation, cette circonstance a constitué un indice suffisant permettant d’établir que les victimes ont été délibérément ciblées en raison de leur appartenance religieuse.
Concernant la persécution, le Parquet a indiqué qu’elle repose sur une intention discriminatoire dirigée contre un groupe déterminé. En l’espèce, les civils musulmans ont été ciblés non pour des actes qu’ils ont personnellement commis, mais en raison de leur appartenance réelle ou supposée à une communauté considérée comme proche des Sélékas. Pour le transfert forcé et la déportation, le Parquet a rappelé que ces infractions sont caractérisées lorsque des populations civiles ont été contraintes de quitter leur lieu de résidence pour rejoindre un autre endroit, notamment sous la menace, la violence ou la contrainte. Selon l’accusation, des civils musulmans ont été contraints de quitter leurs lieux de vie, notamment sous la pression de demandes de rançon imposée par Edmond BEINA.
Le Parquet a également évoqué les violences sexuelles, notamment plusieurs cas de viols qui ont été commis contre des femmes civiles musulmanes. Il a soutenu que ces violences ont pu constituer des crimes contre l’humanité commises dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique contre la population civile. Il a également abordé la question des mariages forcés, en rappelant que le mariage a supposé le consentement libre et véritable des personnes concernées.
S’agissant du crime de guerre le Parquet a développé la qualification de cette infraction en se référant notamment aux dispositions du Code pénal centrafricain conformément à l’article 154 et aux principes du droit international humanitaire, notamment ceux découlant de l’article 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949. Selon l’accusation, les faits se sont déroulés dans le contexte d’un conflit armé non international opposant notamment les groupes Séléka et Antibalakas. Le Parquet a insisté sur le niveau d’organisation de ces groupes, qui disposaient d’une structure hiérarchique, de responsables, de subordonnés et d’une capacité militaire leur ayant permis de mener des opérations armées. Il a rappelé que l’existence d’un conflit armé ne met pas fin à la protection accordée aux populations civiles que les personnes qui n’ont pas directement participé aux hostilités doivent être traitées avec humanité et être protégées contre les violences que les civils musulmans de Guen, Gadzi et Djomo qui n’ont pas participé aux hostilités n’ont pas bénéficié de cette protection. Le simple fait d’avoir été musulmans ou d’avoir été soupçonnés d’avoir soutenu les Sélékas ne saurait justifier les meurtres ou les violences commises contre ces civils musulmans.
Le Parquet a également rappelé que certains biens civils et biens protégés, notamment les lieux de culte bénéficient d’une protection particulière. Les attaques dirigées contre ces personnes et leurs biens dans le contexte du conflit sont qualifiés de crimes de guerre. Le Parquet spécial a enfin soutenu que les auteurs ont eu connaissance du contexte du conflit armé et du caractère civil ou protégé des personnes et des biens visés.
Concernant Edmond BEINA, le Parquet l’a présenté comme l’un des principaux responsables des Antibalakas dans la zone. Plusieurs témoignages l’ont décrit comme le chef de file du groupe lors des attaques et l’ont situé sur les lieux des opérations. Le Parquet a notamment évoqué sa présence lors des attaques contre les civils musulmans à Guen et son implication alléguée dans les événements survenus chez le chef Ali GARBA. Il a également retenu contre lui une responsabilité en qualité de supérieur hiérarchique. Qu’Edmond BEINA a disposé d’une autorité effective sur les combattants placés sous son commandement et qu’il a eu la possibilité de donner des instructions, de prendre des décisions et de faire cesser les exactions sans aucune mesure suffisante pour empêcher ou faire cesser les crimes commis par ses éléments ne soit prise.
Concernant Jean BAHARA, plusieurs témoins l’ont présenté comme un membre actif des Antibalakas et certains l’ont décrit comme l’adjoint d’Edmond BEINA. Le Parquet lui a notamment imputé le meurtre du conseiller BANDJOUKOU ainsi que d’autres actes de violence commis contre des civils musulmans.
S’agissant de Philémon KAHENA alias CB, plusieurs témoins l’ont situé sur les lieux des différentes attaques. Après le départ d’Edmond BEINA, il a assumé des responsabilités au sein du groupe et a installé une base Antibalaka à son domicile. Pour le Parquet, ces éléments démontrent à suffisance sa participation active aux opérations et justifie sa responsabilité en qualité de coauteur.
Pour François BOYBANDA alias BALHERE, le parquet a souligné son rôle au sein du groupe Antibalaka. Plusieurs éléments ont été présentés pour montrer qu’il a participé à la mobilisation et à la préparation des combattants. Le Parquet lui a notamment attribué un rôle dans les pratiques mystiques destinées à rendre les combattants invulnérables aux armes de leurs adversaires. Selon le Parquet, cette contribution a participé à la mise en œuvre du plan commun et a engagé sa responsabilité pénale.
En revanche, concernant Dieudonné GOMITOUA, le Parquet spécial a considéré que les éléments de preuve réunis n’ont pas été suffisamment probants pour établir sa responsabilité pénale. Il a donc demandé son acquittement. Au terme de ses réquisitions, le Parquet spécial a soutenu que les violences commises à Guen, Gadzi et Djomo ont dépassé le cadre de simples affrontements entre groupes armés que les meurtres, violences sexuelles, déplacements forcés, persécutions et autres exactions ont été commis contre des civils principalement en raison de leur appartenance réelle ou supposée à la communauté musulmane.
Le Parquet a donc demandé à la Cour de retenir la responsabilité pénale de Edmond BEINA, Jean BAHARA, François BOYBANDA alias BALHERE et Philémon KAHENA alias CB, principalement en qualité de coauteurs des crimes poursuivis.
Il a requis la réclusion criminelle à perpétuité contre Edmond BEINA et Jean BAHARA, ainsi qu’une peine de 30 ans d’emprisonnement contre Philémon KAHENA alias CB et François BOYBANDA alias BALHERE. En revanche, estimant que les preuves réunies contre Dieudonné GOMITOUA n’ont pas permis d’établir sa participation aux crimes poursuivis, le Parquet spécial a demandé son acquittement.
L’audience a été levée à 16h37 et renvoyée le jeudi 03 septembre à 10h.

